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Article (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Art. 12. - A titre transitoire et jusqu'à l'intervention de la délibération du conseil d'administration prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article L.
529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article 11:
a) Des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour le traitement des affections non pensionnées;
b) Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qu'ils soient en activité ou en retraite;
c) Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de biens ou de personnes;
d) Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.