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Article (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Art. 3. - Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 p. 100 du montant de leurs revenus,
pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.
Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.
Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.
Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de:
1o 20 p. 100 si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée;
2o 20 p. 100 si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L.67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
3o 10 p. 100 par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.
Les pensionnaires reçoivent à l'institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre de l'assurance maladie.