Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 96. - En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, le directeur de l'organisme contractant, sur décision de la commission des marchés visée à l'article 40 du présent arrêté, fixe dans les trois mois suivants le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, les intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 93.
Section 5
Dispositions relatives aux sous-traitants