Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 24. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 28 et 29, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des offres jugées équivalentes, l'organisme fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 46 et 52.