Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 28. - Les fonctionnaires des corps mentionnés à l’article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l’article 26 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu’ils sont nommés au grade d’ingénieur en chef de 2e classe, les ingénieurs principaux qui ont atteint le 7e échelon ou les 2e ou 3e échelons provisoires mentionnés à l’article 31 conservent, à titre personnel, l’indice correspondant à cet échelon.