Article (Décret no 94-124 du 8 février 1994 portant création de la réserve naturelle de Montenach (Moselle))
Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.