Article (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)
Art. 6. - Le montant des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 sera définitivement arrêté sur la base du compte administratif de 1991. Il sera actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour 1992.