Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)
Art. 1er. - Le diplôme national du baccalauréat général est délivré au vu d’un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
La réussite à l’examen détermine la collation par l’Etat du grade universitaire de bachelier.