Art. 15. - Il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, après l’article 19, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Le rôle des collectivités territoriales
« Art. 19-1. - L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l’article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.
« Art. 19-2. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi. »