Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 49. - Les membres des sections disciplinaires en cours de mandat à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la fin de leur mandat et au plus tard jusqu'au 30 novembre 1992.