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Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Art. 42. - Les abattoirs de faible capacité doivent comporter au moins:
a) Un local d'abattage d'une superficie suffisante pour l'étourdissement et la saignée, d'une part, et le plumage et l'échaudage, d'autre part, ces deux types d'opérations devant être effectués dans des emplacements séparés; les murs doivent pouvoir être lavés jusqu'à une hauteur minimale de deux mètres ou jusqu'au plafond;
b) Un local d'éviscération et de préparation conçu de manière à permettre d'opérer l'éviscération dans une place suffisamment éloignée des autres postes de travail, ou séparée de ces postes par une cloison de manière à prévenir toute contamination;
c) Un local de refroidissement d'une capacité suffisante par rapport à l'importance de l'abattage, avec en tout cas un emplacement minimal isolé fermant à clé et réservé aux carcasses mises en consigne.
Des dérogations à l'exigence d'un local de refroidissement peuvent être accordées au cas par cas, par le ministre de l'agriculture et de la pêche,
lorsque les viandes sont retirées immédiatement de ces abattoirs pour l'approvisionnement d'ateliers de découpe ou de détaillants situés aux abords immédiats de l'abattoir, pour autant que la durée de transport n'excède pas une heure.