Articles

Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 5. - Dans l'article 211-1.02:

1. Le premier alinéa est modifié comme suit:
« Le dossier complet à soumettre à l'autorité compétente et, sous réserve du paragraphe 9 ci-après, à remettre aux capitaines de navires comprend au moins les documents cités: » 2. En fin de paragraphe 6, il est ajouté le nouvel alinéa suivant:
« Un plan de forme sera joint au procès-verbal. » 3. A la première ligne du paragraphe 7.3.4, remplacer le mot: « spécial » par: « particulier ».
4. Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 7.4.6 sont supprimés.
5. Le début de la première phrase du paragraphe 8.1.1 est modifié comme suit:
« L'angle de début d'envahissement uf doit être supérieur ou égal à 30o et l'aire limitée par la... ».
6. Il est ajouté le paragraphe 8.1.5 suivant:
« 8.1.5. Critères météorologiques:
« Pour les navires à passagers visés au paragraphe 8.1 et pour les navires de charge de longueur L égale ou supérieure à 24 mètres, le critère de roulis et de vent fort, indiqué dans la résolution A. 749 (18) de l'O.M.I., doit être satisfait pour le cas de chargement le plus défavorable.
« Pour les navires de charge d'une longueur L inférieure à 24 mètres, il est fait application des prescriptions du paragraphe 8.2.2. » 7. Le paragraphe 8.2.1 est modifié comme suit:
« 8.2.1. Courbe des bras de levier de redressement.
« L'angle limite de stabilité uo ainsi que l'angle de début d'envahissement uf doivent être égaux ou supérieurs à 30o.
« L'angle limite de chavirement statique us doit être supérieur à 60o et aussi voisin que possible de 90o.
« Des angles uo et uf compris entre 25o et 30o et un angle us compris entre 50o et 60o peuvent être admis si l'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement GZ n'est pas inférieure à 0,075 mètre-radian dans l'intervalle (0,25o).
« Ces angles sont définis par la courbe de l'annexe 211-1.A.2. » 8.Le paragraphe 8.2.2 est remplacé par le paragraphe suivant:
« 8.2.2. Critère météorologique.
« Le critère de redressement par vent fort et mer forte à respecter et le mode de calcul du bras de levier d'inclinaison dû au vent sont déterminés par application des prescriptions de l'annexe 211-1.A.3 dans le cas chargement le plus défavorable.
« Toutefois pour les navires qui n'effectuent qu'une navigation de 4e et 5e catégorie, le critère n'est vérifié que pour la pression résultant d'un vent continu (lw1). » 9. Le paragraphe 8.2.3 est modifié comme suit:
« 8.2.3. Action du tassement des passagers sur un bord:
« 8.2.3.1. Sur un navire ponté, l'angle d'inclinaison dû au tassement des passagers sur un même bord ne doit pas dépasser la plus petite des deux valeurs suivantes:
« - navires en 1re et 2e catégorie de navigation: 8o ou 50 p. 100 de u;
« - navires en 3e catégorie: 10o ou 50 p. 100 de u;
« - navires en 4e catégorie: 12o ou 50 p. 100 de u;
« - navires en 5e catégorie: 14o ou 60 p. 100 de u;
« uétant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
« 8.2.3.2. Sur un navire non ponté, l'inclinaison due au tassement des passagers sur un même bord doit être telle que l'immersion de la ligne d'eau de la flottaison initiale qui en résulte ne dépasse pas:
« - navires de 4e catégorie: la quart du franc-bord;
« - navires de 5e catégorie: la moitié du franc-bord.
« 8.2.3.3. Le calcul du moment d'inclinaison dû au tassement des passagers sur un même bord se fait selon les prescriptions de l'annexe 211-1.A.2. » 10. Le paragraphe 8.2.4 est remplacé par le paragraphe suivant:
« 8.2.4. Action simultanée du vent et du tassement des passagers.
« L'angle d'inclinaison, calculé en cumulant les effet des moments qui découlent de l'application des paragraphes 8.2.2 et 8.2.3 ci-dessus, ne doit pas dépasser l'angle limite de stabilité dynamique ud. » 11. Le paragraphe 8.2.5 est remplacé par le paragraphe suivant:
« 8.2.5. Détermination des états de chargement.
« L'autorité compétente fixe les conditions limites des cas de chargement et précise le nombre maximal de passagers, pour chaque catégorie dans laquelle le navire est autorisé à naviguer. » 12. En fin d'article, il est ajouté le paragraphe 9 et la note de bas de page suivants:
« 9. En remplacement du dossier complet prescrit au paragraphe 1 ci-avant, il est remis au capitaine de tout navire à passagers un dossier de stabilité spécifique établi selon un modèle approuvé (1). »