Article (Arrêté du 17 mars 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens des travaux forestiers de l'Etat)
Art. 4. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
A l’issue des épreuves écrites, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale.
A l’issue de l’épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Les candidats n’ayant pas obtenu 90 points sur 180 à l’issue de l’ensemble des épreuves sont éliminés. Une note inférieure à 6 sur 20 à l’une des épreuves écrites est éliminatoire.