Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)
Art. 14. - Lorsque l'établissement fait l'objet d'un promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse, le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l'équivalence du certificat d'aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat après avis d'une commission de trois personnes, composée d'un inspecteur de la musique ou de la danse, président, et de deux personnalités de la musique ou de la danse, désignées par le directeur de la musique et de la danse.