Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)
Art. 6. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:
a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée;
b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, conformément à la loi ci-dessus mentionnée;
d) Les candidats pouvant attester:
- soit d'une activité régulière de professeur dans un établissement d'enseignement artistique territorial depuis au moins trois ans et au moins huit heures par semaine;
- soit d'une activité régulière d'artiste chorégraphique depuis au moins trois ans dans une structure reconnue par la direction de la musique et de la danse durant la même période;
- soit, au cours des trois années antérieures, de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.