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Article (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)

Article (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)

Art. 9. - Le budget, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les modifications du budget sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation dans les cas suivants:
- si elles entraînent une augmentation du montant global des dépenses ou des recettes;
- si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel;
- si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur général, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
Chaque année, une fraction des crédits ouverts au budget est inscrite à un chapitre particulier, en vue soit d'abonder les crédits ouverts aux différents chapitres du budget, soit de réaliser certaines opérations à caractère exceptionnel.
Les décisions correspondantes sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet accord est réputé donné passé un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération aux autorités de tutelle.