Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 5
Hypothèques maritimes
Paragraphe 1er
Constitution de l'hypothèque
Art. 174. - Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Art. 175. - L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par sont mandataire muni d'un mandat spécial.
Art. 176. - Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
Art. 177. - L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.