Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE V
Usines exercées par la douane
Art. 135. - Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance du service des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.
Art. 136. - Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du représentant du Gouvernement qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.