Article (Décret n° 93-270 du 1er mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 234-6 du code des communes et relatif à la détermination du potentiel fiscal des communautés de villes, des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nones C du code général des impôts et des communes membres de ces communautés ou groupements)
Art. 1er. - L’article R.* 234-1 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes qui constituent la sous section III de la section I du chapitre IV du titre III du livre II dudit code :
« Art. R. * 234-1. - Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d’une communauté de villes ou d’un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
« a) Pour la première année d’application des dispositions de l’artice 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l’année précédente ;
« b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l’année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. »