Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 42. - Après l’article 585 du même code, il est inséré un article 585-1 ainsi rédigé :
« Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
« Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi. »