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Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)


Art. 5. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit périodiquement
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l’état récapitulatif des ordres de mission et des frais de réception ;
- les marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- une information suffisante sur les recettes et les dépenses artistiques, éducatives et sociales.
La périodicité de ces informations est fixée par le président du conseil d’administration, en accord avec le chef de mission.