Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1647 B sexies
Cet article est complété par un V ainsi rédigé:
« V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes. » (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 55.)