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Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé des affaires soumises aux chambres sociales des cours d'appel)

Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé des affaires soumises aux chambres sociales des cours d'appel)

Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.