Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé des affaires soumises aux chambres sociales des cours d'appel)
Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.