Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 362
Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans la mesure où il est possible d'en organiser.
Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade.
La pratique de l'éducation physique et du sport peut s'effectuer sous le contrôle du médecin de l'établissement. Eventuellement, elle peut se dérouler avec l'assistance de personnes spécialisées mises à la disposition de l'établissement par la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs.