Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 258
En toute hypothèse, il est loisible au chef de l'établissement de soumettre au haut-commissaire de la République une décision relevant de sa compétence.
Section IV
Des réclamations formulées par les détenus
Article D.N.C. 259
Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement: ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement,
hors la présence de tout membre du personnel de la prison.