Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Art. 16. - Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées en fonction:
- de la mise en oeuvre ou non d'un traitement ou d'un procédé en vue d'atténuer les odeurs;
- du délai maximal respecté après l'épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute autre pratique culturale équivalente sur les terres travaillées; l'arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, le délai applicable en l'espèce.