Articles

Article (LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle (1))

Article (LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle (1))

Article 7

I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation devient le titre VIII du même livre et son article unique L. 271-1 devient l’article L. 281-1.

II. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est intitulé : « Dispositions relatives au délai de rétractation dont disposent les acquéreurs » et comprend un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Art. L. 271-1. - Ainsi qu’il est dit à l’article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles :

« Tout acte sous seing privé ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles neufs d’habitation, les contrats préliminaires de vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ne devient définitif qu’au terme d’un délai de sept jours pendant lequel l’acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.

« Lorsque le contrat définitif est précédé d’un contrat préliminaire, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’au contrat préliminaire.

« L’acte est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de cette lettre par l’acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l’expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »