Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Art. 11. - Les locaux ou emplacements doivent être protégés contre la présence d'animaux et de toute souillure. Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des règles d'hygiène applicables au personnel mentionnées à l'article 16 ci-dessous.
Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de propreté, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les marchandises.
Ils doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter.