Article (Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)
Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.