Article (Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et cessions de biens du domaine privé de l’État en Guyane)
Art. 3. - L'article R.170-44 du même code est modifié ainsi qu'il suit:
I. - La deuxième phrase du premier alinéa est abrogée.
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.170-65.»