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Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 10. - A l'issue du stage, les agents jugés aptes sont titularisés dans le corps des personnels de direction relevant du présent statut, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Ceux qui ne sont pas jugés aptes sont remis à la disposition de leur corps d'origine s'ils sont fonctionnaires ou licenciés s'ils sont agents non titulaires.
Ce stage ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une période d'un an.