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Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 3. - L'accès au corps se fait par la voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui justifient de six années de services publics, sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et sont âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de la date du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.