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Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Art. 14. - Cette zone est surveillée en surface par deux personnes dont l'une possède au moins le niveau 3 d'encadrement et l'autre un niveau 4 de plongeur au minimum, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation à moteur. Un des deux surveillants se tient en permanence équipé et paré à plonger.
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.