Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 4. - Un groupe de plongeurs qui effectue une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constitue une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.