Article (Arrêté du 26 avril 1993 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil possède les propriétés annoncées)
Par arrête du ministre délégué à la santé en date du 26 avril 1993, considérant que la société Nutri, 1, rue Hyppolyte, 67100 Strasbourg, a fait paraître une publicité en faveur d’un appareil de massage à infrarouges le Massageur faisant Etat d’une action sur : « les rhumatismes, l’arthrite, les lumbagos, les douleurs lombaires et cervicales, soulage immédiatement les douleurs » et d’aimants autocollants faisant Etat d’une action : « sur les tennis-elbow, gonalgie, entorses, les sciatiques, lumbagos, dorsalgie, arthrose, les cervicarthroses, les résultats obtenus en milieu hospitalier dans les centres anti-douleurs de Cochin et de Pontoise, ont révélé une réussite allant de 70 à 88 p. 100 suivant les douleurs traitées... », considérant qu’aucune preuve scientifique n’a été apportée à l’appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un appareil de massage à infrarouge le Massageur et des aimants autocollants les propriétés visées ci-dessus, est interdite pour la société Nutri, 1, rue Hyppolyte, 67100 Strasbourg.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa date de parution au Journal officiel de la République française.