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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 3. - L'article 21 du décret du 1er mars 1985 susvisé est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, les mots: « La demande d'explication prévue à l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots: « L'information prévue à l'article 10-3 de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus et adressent copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
« La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 10-3 précité est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par les administrateurs au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande. » IV. - Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10-3 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal compétent, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. »