Article (Arrêté du 16 mars 1993 portant modification de l'arrêté du 24 mars 1981 fixant les modalités de recrutement des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 1er. - Les dispositions des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 24 mars 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les concours de recrutement d’agents techniques d’éducation de la protection judiciaire de la jeunesse comportent une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« Art. 5. - La phase d’admissibilité comporte les épreuves d’enseignement général suivantes :
« 1° Une épreuve de rédaction (durée : une heure ; coefficient 2) ;
« 2° Un ou plusieurs exercices de mathématiques (durée : une heure ; coefficient 2).
« La phase d’admission consiste en une épreuve d’entretien avec le jury destinée à déceler l’aptitude des candidats à concevoir la portée éducative de leur activités professionnelle principale (durée vingt minutes ; coefficient 3).
« Art. 6. - Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
« Peuvent seuls être autorisés à subir l’épreuve d’admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d’admissibilité un total de points supérieur ou égal à 40 après application des coefficients.
« Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats définitivement admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire. »