Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 19. - Il est inséré, dans le chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, deux articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés :
« Art. 27 bis. - L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
« 1° Àdestination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
« 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
« 3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
« Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même.
" Le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au II de l’article 22 bis, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. »