Article (Décret no 94-377 du 10 mai 1994 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux)
Art. 5. - A l'article 9 du même décret, le troisième alinéa est complété par la phrase suivante:
« S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1o de l'article 11. »