Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)
«2.2. Aptitude ophtalmologique
«Le candidat doit présenter:
«1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.
«2. Une efficacité visuelle définie par:
«a) Une acuité visuelle (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d'au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec l'aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d'amétropie.
«En cas d'amétropie, la correction optique doit se situer entre - 5 et + 5 dioptries pour le méridien le plus réfringent.
«Le port de lentilles cornéennes est admis si leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
«Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.
«b) Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 centimètres à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs.
«c) Un champ visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol.
«d) Un équilibre oculo-moteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la normale.
«e) Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.
«f) Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.
«Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés dans l'aviation émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.