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Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
I. - Supprimer le paragraphe 2.10 et remplacer la numérotation des paragraphes 2.11 et 2.12 par 2.10 et 2.11.
II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par le suivant: «Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un Etat étranger conformément aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale ou obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et le cas échéant d'une formation complémentaire;
une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4 ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectué après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité.» III. - Le paragraphe 6.2.3 (Renouvellement de la qualification de vol aux instruments Avion) est remplacé par le suivant:
«6.2.3. Renouvellement de la qualification:
«La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement.
«Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien dans les six mois précédant la demande de renouvellement.
«Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments.
«Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Avion non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur avion de l'accomplissement dans les six mois précédant d'au moins six heures de vol et six approches selon les règles de vol aux instruments.»