Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Art. 7. - Le dernier jour de février des années 1992, 1995 et 1998, la commission administrative prévue à l'article 1er du présent décret opère toutes les rectifications qui ont été ordonnées au tableau annexe établi en application de l'article 4 ci-dessus. Elle transmet ce tableau au haut-commissaire. La minute du tableau annexe reste déposée au secrétariat de la mairie. Tout électeur peut prendre communication et copie des tableaux annexes à la mairie, ou au haut-commissariat pour l'ensemble des communes du territoire.