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Article (Décret no 94-999 du 18 novembre 1994 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux)

Article (Décret no 94-999 du 18 novembre 1994 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux)

Art. 1er. - Dans le cas où le marché de travaux est passé par un maître d'ouvrage pour la satisfaction de besoins ressortissant à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, les dispositions de l'article 1799-1 du code civil s'appliquent chaque fois que le montant du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci, est supérieur à 100 000 F hors taxes.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur.
Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant.
La mise en demeure visée au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.