Article (Arrêté du 21 avril 1995 fixant le programme et les modalités des concours de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile)
Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.
Toute note attribuée à une épreuve écrite obligatoire et inférieure ou égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.