Article (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 5. - Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est placé sous l'autorité du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement de la loi ou du règlement, et sous réserve du dernier alinéa du présent article. Il concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par la loi ou le règlement.
Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre, qu'il associe aux études entreprises. Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'oeuvre.
Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre relève de l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.
TITRE II
LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DU TRAVAIL,