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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime de pêche au large de la Polynésie française)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime de pêche au large de la Polynésie française)

Art. 2. - Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit:
1o La pêche hauturière est effectuée à l'intérieur des limites du grand cabotage telles que définies par le décret du 9 mai 1995 à son article 2,
premier alinéa, à l'exclusion de la zone économique s'étendant au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, par des navires s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-cinq jours;
2o La pêche au large est effectuée, dans les mêmes limites géographiques,
par des navires s'absentant plus de quatre-vingt-seize heures et moins de vingt-cinq jours de leur port d'exploitation;
3o La petite pêche est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quatre-vingt-seize heures;
4o La pêche côtière est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus, s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée inférieure à vingt-quatre heures.