Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 22. - I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale, la commission départementale de la coopération intercommunale constate qu'il peut former un pays.
Lorsqu'un tel territoire dépasse les limites d'un seul département, les commissions départementales de la coopération intercommunale concernées constatent qu'il peut former un pays.
L'autorité administrative publie la liste et le périmètre des pays.
II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les commissions départementales de la coopération intercommunale formuleront des propositions de délimitation de pays.