Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 6. - La section 1 du titre II de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complétée par trois articles 34, 34 bis et 34 ter, ainsi rédigés:
« Art. 34. - Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport, de grands équipements et de services d'intérêt régional. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional.
« Il prend en compte les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire. Il prend également en compte les projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces projets ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la région.
« Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis des conseils généraux des départements concernés et du conseil économique et social régional. Les départements, les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma.
« Sont également, le cas échéant, associées à l'élaboration de ce schéma les deux communes les plus peuplées du département qui ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent.
« Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet de schéma régional, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés et de celui du conseil économique et social régional ainsi que des observations formulées par les collectivités ou établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.
« Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Le plan régional arrête en matière d'aménagement et de développement du territoire les priorités à mettre en oeuvre pour la réalisation du schéma régional pour une durée de cinq ans.
« Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à l'article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, tient compte des orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas échéant, par le schéma interrégional de littoral prévu à l'article 40 A de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. 34 bis. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional approuvé, tel que défini à l'article 4 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, tient lieu de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire n'est élaboré qu'en l'absence d'un schéma d'aménagement adopté, tel que défini aux articles L. 144-1 à L.
144-4 du code de l'urbanisme.
« Art. 34 ter. - Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse.
« Elle est composée de représentants de l'Etat et des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du conseil économique et social régional; dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du représentant de l'Etat en Corse, du président du conseil exécutif, des présidents des conseils généraux, des représentants des communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du Conseil économique, social et culturel de Corse. Ses membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. Dans la collectivité territoriale de Corse,
elle est coprésidée par le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, pour examiner les conditions de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.
« Elle est consultée sur les schémas régionaux ou interdépartementaux qui concernent de manière directe ou indirecte, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public.
« Les avis qu'elle formule sont publics. »