Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 81. - L'article L. 920-4 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés:
« Dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable, les personnes physiques ou morales visées précédemment doivent faire une demande d'agrément auprès du représentant de l'Etat dans la région.
« Cet agrément est accordé, après avis du conseil régional, pour l'ensemble du territoire national.
« Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens humains et matériels mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature,
ainsi que de la qualité de la formation dispensée.
« Les organismes existant à la date de promulgation de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social sont soumis aux mêmes obligations de demande d'agrément dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable qu'ils ont faite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article, ainsi que la durée de validité de l'agrément et les critères et modalités d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait de cet agrément. »