Article (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)
Art. 1er. - L'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M. est délivrée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
L'homologation porte:
- soit sur la formation;
- soit sur la formation et les contrôles de connaissances mentionnés au paragraphe 7.5 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
L'homologation est accordée pour une durée de deux ans renouvelable et n'est pas transférable.